Article A932-3-8 du Code de la sécurité sociale

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Version03/06/1997
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Version31/01/1998
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-9 (M), Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003

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