Article D114-4-0-7 du Code de la sécurité sociale

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Version13/10/2004
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Version01/01/2013
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Version23/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-0-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.


Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.


Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2014

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005
Non conformité

[…] 14. Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 13 août 2004, et en particulier des articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-7 de ce code, des mesures de redressement doivent intervenir lorsqu'« existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif » de plus de 0,75 % ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que, si cette hypothèse se réalisait en 2005, les mesures mises en oeuvre remettraient en cause, par leur nature et leur ampleur, les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé ;

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