Entrée en vigueur le 23 juin 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1
Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
2. L'actualité juridique
cleiss.fr
L'actualité juridique Octobre 2007 LÉGISLATION INTERNE Assurance maladie Participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 euro par acte). […] Majoration de la participation du patient qui n'a pas choisi de médecin traitant ou qui consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant. […] Création d'une section 8 « Commission de garantie des retraites » au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, création des articles D. 114-4-0-9 à D. 114-4-0-13. […]
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L'actualité juridique Octobre 2007 LÉGISLATION INTERNE Assurance maladie Participation forfaitaire prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 euro par acte). […] Majoration de la participation du patient qui n'a pas choisi de médecin traitant ou qui consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant. […] Création d'une section 8 « Commission de garantie des retraites » au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, création des articles D. 114-4-0-9 à D. 114-4-0-13. […]
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