Article D131-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
>
Version25/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D136-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 2

Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au deuxième alinéa du b du 3° de l'article L. 131-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.

Le reversement aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).