Article D133-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 1

I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d'allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions140


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, n° 21/01161
Infirmation

[…] Le Cipav fait valoir que le cotisant n'avait pas précisé, en versant la somme de 830 euros, quelle dette il entendait acquitter et que cette somme a été affectée prioritairement à la créance la plus ancienne non contentieuse afin de préserver ses droits. Elle ajoute que l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, visé par le tribunal, n'a vocation à s'appliquer qu'au régime social des indépendants.

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, n° 17/00553
Confirmation

[…] Madame A X ne conteste pas le principe de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni le principe de son assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d'activité, en vertu des articles L 131-6, L 133-6, L 133-6-1, 131-L 622-4 et D 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au cas d'espèce.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2022, n° 20/01772
Confirmation

[…] A l'appui de sa contestation de l'indu que lui réclame la caisse, M. [L] fait valoir plusieurs moyens tenant à l'inopposabilité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l'impossibilité matérielle de fournir un ticket compteur, à la violation par la caisse de plusieurs de ses obligations conventionnelles, […] M. [L] soutient que l'action en répétition de l'indu suppose d' être en matière délictuelle ou quasi contractuelle, ce qui n'est pas le cas puisqu'une convention existe entre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et lui et une absence de dette, ce qui n'est pas le cas non plus puisque la prestation de transport a été effectuée.

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