Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Article D133-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
– cotisation d'assurance maladie maternité ;
– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d'allocations familiales.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
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Décisions • 141
[…] du 04 Juillet 2016 […] Que l'URSSAF s'est conformée ainsi aux dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes ; […] Qu'il en résulte que l'URSSAF a affecté les paiements, conformément aux dispositions de l'article D133-4 susvisé, d'une part aux cotisations en cours d'autre part aux créances de cotisations les plus anciennes, ce que l'expert-comptable n'a pas considéré ;
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[…] Elles font valoir que les versements effectués par M. X aux dates d'exigibilité ont été affectés sur les cotisations des échéances correspondantes, conformément à l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale et que les virements transférés à la caisse par l'étude de l'huissier sont affectés sur les périodes de recouvrement auprès de ladite étude et selon ses directives, qui correspondent à des échéances impayées antérieures, à savoir juillet, août et septembre 2013 qui ont fait l'objet d'une contrainte signifiée le 25 mai 2016.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2022, n° 20/01772
[…] A l'appui de sa contestation de l'indu que lui réclame la caisse, M. [L] fait valoir plusieurs moyens tenant à l'inopposabilité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l'impossibilité matérielle de fournir un ticket compteur, à la violation par la caisse de plusieurs de ses obligations conventionnelles, […] M. [L] soutient que l'action en répétition de l'indu suppose d' être en matière délictuelle ou quasi contractuelle, ce qui n'est pas le cas puisqu'une convention existe entre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et lui et une absence de dette, ce qui n'est pas le cas non plus puisque la prestation de transport a été effectuée.
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