Article D133-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 1

I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d'allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions141


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 janvier 2019, n° 16/02841
Infirmation

[…] du 04 Juillet 2016 […] Que l'URSSAF s'est conformée ainsi aux dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes ; […] Qu'il en résulte que l'URSSAF a affecté les paiements, conformément aux dispositions de l'article D133-4 susvisé, d'une part aux cotisations en cours d'autre part aux créances de cotisations les plus anciennes, ce que l'expert-comptable n'a pas considéré ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 juin 2018, n° 17/01504
Infirmation

[…] Elles font valoir que les versements effectués par M. X aux dates d'exigibilité ont été affectés sur les cotisations des échéances correspondantes, conformément à l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale et que les virements transférés à la caisse par l'étude de l'huissier sont affectés sur les périodes de recouvrement auprès de ladite étude et selon ses directives, qui correspondent à des échéances impayées antérieures, à savoir juillet, août et septembre 2013 qui ont fait l'objet d'une contrainte signifiée le 25 mai 2016.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2022, n° 20/01772
Confirmation

[…] A l'appui de sa contestation de l'indu que lui réclame la caisse, M. [L] fait valoir plusieurs moyens tenant à l'inopposabilité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l'impossibilité matérielle de fournir un ticket compteur, à la violation par la caisse de plusieurs de ses obligations conventionnelles, […] M. [L] soutient que l'action en répétition de l'indu suppose d' être en matière délictuelle ou quasi contractuelle, ce qui n'est pas le cas puisqu'une convention existe entre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et lui et une absence de dette, ce qui n'est pas le cas non plus puisque la prestation de transport a été effectuée.

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