Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Article D133-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1459 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile.
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
- durée du travail ;
- durée de la période d'essai ;
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
- convention collective applicable ;
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
- particularités du contrat s'il y a lieu ;
- le taux accidents du travail ;
- pratique éventuelle d'un abattement ;
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
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Décisions • 2
[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 août 2005, 264739
[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) les articles D. 133-5 à D. 133-5-4, a été pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 2003, lesquelles ont été insérées aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3 de ce code ; que, […]
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