Article D133-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2005
>
Version01/09/2005
>
Version01/04/2009
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

La mission prévue à l'article D. 133-5 est chargée, avec l'appui du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3 :

1° D'élaborer, après avis du comité mentionné à l'article D. 133-8, les orientations pluriannuelles du dispositif de collecte, d'utilisation, de vérification et de correction des données sociales, à partir des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Ces orientations sont rendues publiques par les ministres mentionnés à l'article D. 133-6 ;

2° De proposer aux ministres dont elle relève les normes d'échanges prévues aux articles R. 133-13 et R. 133-14-1 ainsi que le référentiel prévu au 5° du présent article ;

3° De définir un programme de travail annuel visant à mettre en œuvre les orientations pluriannuelles mentionnées au 1°. La définition de ce programme est faite après le recueil des besoins des organismes et administrations utilisateurs des données de ces mêmes déclarations selon un calendrier et une procédure établie par la mission ;

4° De définir un dispositif de suivi statistique de la conformité des déclarations susmentionnées à la législation sociale et fiscale ;

5° D'établir, avec les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, un référentiel recensant l'ensemble des vérifications faites sur les données déclarées donnant lieu à l'envoi du compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13. La mission veille à l'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement afin de coordonner les vérifications réalisées par les organismes, de prévenir leur redondance, d'unifier l'information du déclarant sur les anomalies et de faciliter leur correction ;

6° De coordonner les travaux entre les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, d'une part, et les éditeurs de logiciels et les prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie, ainsi que les déclarants, d'autre part, pour appliquer la législation applicable aux déclarations sociales ;

7° De conduire les projets relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux prévus par le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 ou de contribuer à la conduite des projets visant à permettre l'exploitation et l'interprétation des données sociales collectées au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les services de l'Etat, de ses établissements ou des organismes qui sont sous sa tutelle, ou par tout autre administration publique, notamment ceux relatifs au répertoire de gestion des carrières unique prévu à l'article L. 161-17-1-2 ou destinés à faciliter la gestion de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ;

8° De contribuer aux travaux préparatoires relatifs à toute disposition législative ou réglementaire dont la mise en œuvre est susceptible de faire appel aux données issue des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. La mission est saisie à cet effet par les administrations concernées.

Le responsable de la mission assume, pour le compte de l'Etat, la responsabilité des traitements relatifs aux déclarations des données sociales mentionnées à l'article L. 133-5-3 et de ceux prévus par le décret du 18 septembre 2019 précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 285513
Rejet

Le 7° de l'article 1 er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre aux très petites entreprises d'utiliser un dispositif simplifié pour leurs déclarations d'embauche ainsi que pour leurs déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales de leurs salariés, pouvant, […] Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 133-5-5 créant, au profit des entreprises de cinq salariés et moins, […] ,b) Satisfont à cette exigence les dispositions de l'article D. 133-7 du même code, issu du décret n° 2005-1041 du 26 août 2005, […]

 Lire la suite…
  • 133-5-5 du code de la sécurité sociale)·
  • 133-7 du code de la sécurité sociale·
  • B) enumération de ces mentions par l'art·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Contrat de travail·
  • Légalité·
  • Petite entreprise

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2007, n° 05/22371
Infirmation partielle

[…] C D épouse X […] Monsieur Y a dés le début de l'embauche de la salariée en 1995 fait calculer les cotisations et contributions sociales qui étaient dues au titre de la rémunération de son employée de maison , sur une assiette de salaire forfaitaire et non sur le salaire réel , cette option étant autorisée par l'article 133 7 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Salaire horaire·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Retraite·
  • Salaire minimum

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 juin 2022, n° 20/12706
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, […] Sur l'obligation de M. [N], l'organisme se fonde sur les articles L.133-5-7, D.133-6 et D.133-7 du code de la sécurité sociale, L.1273-3 du code du travail relatif au titre emploi service entreprise (TESE) pour soutenir que les dettes de cotisations et contributions réclamées sont des dettes professionnelles car nées au titre de l'activité professionnelle indépendante, mais qu'elles sont dues par le dirigeant de l'entreprise, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Patrimoine·
  • Contrainte·
  • Entrepreneur·
  • Activité professionnelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Responsabilité limitée·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).