Article D133-9 du Code de la sécurité sociale

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Version13/03/2008
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1385 du 29 décembre 2023 - art. 1

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-070

[…] Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (2°) ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Administration fiscale·
  • Commission·
  • Conservation·
  • Informatique et libertés·
  • Sécurité·
  • Identification·
  • Déclaration·
  • Finalité

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 mai 2019, n° 16/04141
Infirmation partielle

[…] L'article D. 133-9 du Code de la sécurité sociale oblige l'employeur à établir au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration annuelle de données sociales (DADS), qui récapitule les effectifs employés et les rémunérations brutes versées aux salariés, sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales, ainsi que les droits des salariés (retraite, assurance maladie…).

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  • Infogérance·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Impôt·
  • Clôture·
  • Administration fiscale·
  • Bulletin de paie·
  • Demande

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 31 janvier 2019, 17PA02481, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en affirmant que le journal FO Hebdo ne bénéficie pas d'une réelle indépendance par rapport à la CGT-FO, les premiers juges ont méconnu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, des articles L. 3243-2 et L. 7112-1 du code du travail, de l'article 87 du code général des impôts et de l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.

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