Article D133-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 décembre 2010, n° 10/00061
Infirmation

[…] Le dispositif du chèque-emploi «très petites entreprises», réservé aux employeurs occupant au plus 5 salariés, régi par les articles L.133-5-5 et D.133-6 à D.133-13 du Code de la sécurité sociale, a pour objet de faciliter et d'alléger les formalités auxquelles sont assujetties les employeurs : le recours à des chèques-emploi vaut contrat de travail et déclaration préalable à l'embauche, il emporte de plein droit régularisation des cotisations de sécurité sociale et affiliation auprès des organismes de retraite et de prévoyance, il permet aux employeurs d'obtenir le calcul des rémunérations et l'établissement des feuilles de paie au vu des renseignements fournis par ceux-ci.

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