Article D134-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°75-773 du 21 août 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.
Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les conditions de remboursement du régime général.
La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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