Article D134-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-399 du 25 mai 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 25 () JORF 8 mai 2007

Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 % des tarifs.
Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.
Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance et de retraite pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/ R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Sortie de vigueur le 12 septembre 2016
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