Article D161-2-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version01/01/2015
>
Version01/04/2017
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 22 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 23 septembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/10145
Infirmation

[…] l'intéressé avait liquidé ses droits à la retraite et ne pouvait donc travailler que dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite emportant nécessairement un travail salarié à temps partiel; que selon les dispositions des articles L 161-22, D 161-2-6 à D 161-2-16 du code de la sécurité sociale, les revenus tirés de l'activité salariée ajoutés aux pensions (de base et complémentaires) ne devant pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires de ses trois derniers mois d'activité, […] Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2009, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Clause·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).