Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2018, n° 1802604
[…] 36-05-02-01 […] 2. Par un arrêt n° 15VE02742 du 20 juillet 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'en application des dispositions des articles L. 351-8, L. 161-17-2 et D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale, M. […]
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