Article D161-2-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d'effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2016, n° 14/03915
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, selon la combinaison des articles L. 161-2 et D. 161-2-11 du code de la sécurité sociale, le cumul emploi-retraite est possible sous réserve que le total des revenus d'activité et de retraite de base et complémentaires ne dépasse pas la limite de cumul.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Pension de retraite·
  • Congés payés·
  • Limites·
  • Calcul·
  • Suspension·
  • Versement·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).