Article D161-2-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version01/01/2015
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 22 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les activités antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension.
En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de cet article est appréciée compte tenu :
1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ;
2° En cas d'exercice d'une activité non salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.cabinet-zenou.fr

Ces dérogations sont prévues à l'article L.161-22 du Code de la Sécurité sociale. On y retrouve par exemple « les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique » ou encore la « garde d'enfants ou aide à la personne.»Pour pouvoir liquider sa pension et faire valoir ses droits à la retraite, l'assuré doit cesser le travail chez son employeur. […] En effet, en vertu des dispositions des articles D.161-2-12 et D.161-2-15 du Code de la Sécurité sociale, le salarié retraité peut reprendre une activité professionnelle chez le même, à condition qu'un délai de six mois soit écoulé entre la date d'effet de laet la reprise d'activité. […] Le

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 juillet 2022, n° 19/06381
Infirmation

[…] Suivant les dispositions combinées des articles L161-22 et D161-2-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension de retraite du régime de base est subordonné à la condition de cessation définitive d'activité de l'assuré au titre de laquelle cette pension est demandée. […] Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, (…)'. […]

 Lire la suite…
  • Demande en paiement de prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Aquitaine·
  • Conseil d'administration·
  • Mutuelle·
  • Retraite·
  • Activité professionnelle·
  • Affiliation·
  • Directeur général

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, n° 20/00622
Irrecevabilité

[…] 34068 MONTPELLIER CEDEX 02 […] Elle fait valoir au visa des articles R351-34, R351-37, L161-22 et D161-2-12 du code de la sécurité sociale, que le point de départ de la retraite ne peut pas être fixé avant le dépôt de la demande règlementaire, que dans sa demande initiale, M. [H] [L] a indiqué poursuivre son activité salariée comme médecin coordonnateur, […]

 Lire la suite…
  • Santé au travail·
  • Retraite·
  • Caisse d'assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Protection sociale·
  • Vieillesse·
  • Demande·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Activité

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 29 janvier 2019, n° 17/02638
Infirmation

[…] Attendu que l'article D 161-2-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors de la demande de pension de Madame X est ainsi rédigé : ' Les activités antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. […] Attendu qu'aux termes de l'article D161-2-15 dans sa version applicable à l'espèce, en cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Effets·
  • Mission·
  • Date·
  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
  • Pension de vieillesse·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).