Article D161-2-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :

1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;

2° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-zenou.fr

Ces dérogations sont prévues à l'article L.161-22 du Code de la Sécurité sociale. On y retrouve par exemple « les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique » ou encore la « garde d'enfants ou aide à la personne.»Pour pouvoir liquider sa pension et faire valoir ses droits à la retraite, l'assuré doit cesser le travail chez son employeur. […] En effet, en vertu des dispositions des articles D.161-2-12 et D.161-2-15 du Code de la Sécurité sociale, le salarié retraité peut reprendre une activité professionnelle chez le même, à condition qu'un délai de six mois soit écoulé entre la date d'effet de laet la reprise d'activité. […] Le

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, n° 20/12891
Confirmation

[…] puis qu'elle a bénéficié d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1 er novembre 2017 pour un montant de 777,43 euros, selon notification du 02 octobre 2017 ; qu'elle a ensuite souhaité bénéficier d'un cumul emploi-retraite à compter du 1 er novembre 2017, un contrat de travail étant régularisé le 7 novembre 2017 ; que pour autant, par décision du 05 octobre 2018, la commission a considéré qu'elle n'aurait dû reprendre son activité qu'au 1 er jour du 7 e mois suivant la date d'effet de sa retraite personnelle en application de l'article D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale, soit au 1 er mai 2018, sans dépassement du cumul autorisé, et que dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Contestation·
  • Employeur·
  • Recours·
  • Emploi·
  • Effets·
  • Salariée

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 novembre 2019, n° 19/01206
Confirmation

[…] Attendu que M. X fait valoir pour sa part les dispositions applicables, à savoir les articles D.161-2-15 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient de ne retenir pour le calcul que les revenus professionnels procurés postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, soit en l'espèce la somme de 2.191,00 €;

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Pension de retraite·
  • Appel·
  • Franche-comté·
  • Commission·
  • Recours·
  • Déclaration·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Titre

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2021, n° 19/02546
Confirmation

[…] Dans son mémoire visé le 7 janvier 2020 dont elle reprend oralement le bénéfice à l'audience, la Carsat demande à la cour de confirmer le jugement déféré, considérant qu'il a été fait une exacte application des dispositions des articles L161-22 et D161-2-15 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Pension de vieillesse·
  • Caisse d'assurances·
  • Alsace·
  • Bénéfice·
  • Conseiller·
  • Emploi·
  • Activité professionnelle·
  • Employeur·
  • Retraite anticipée·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).