Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-15 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1
En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :
1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;
2° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
Commentaire
Décisions
[…] puis qu'elle a bénéficié d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1 er novembre 2017 pour un montant de 777,43 euros, selon notification du 02 octobre 2017 ; qu'elle a ensuite souhaité bénéficier d'un cumul emploi-retraite à compter du 1 er novembre 2017, un contrat de travail étant régularisé le 7 novembre 2017 ; que pour autant, par décision du 05 octobre 2018, la commission a considéré qu'elle n'aurait dû reprendre son activité qu'au 1 er jour du 7 e mois suivant la date d'effet de sa retraite personnelle en application de l'article D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale, soit au 1 er mai 2018, sans dépassement du cumul autorisé, et que dès lors, […]
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[…] Attendu que M. X fait valoir pour sa part les dispositions applicables, à savoir les articles D.161-2-15 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient de ne retenir pour le calcul que les revenus professionnels procurés postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, soit en l'espèce la somme de 2.191,00 €;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 mai 2021, n° 19/02546
[…] Dans son mémoire visé le 7 janvier 2020 dont elle reprend oralement le bénéfice à l'audience, la Carsat demande à la cour de confirmer le jugement déféré, considérant qu'il a été fait une exacte application des dispositions des articles L161-22 et D161-2-15 du code de la sécurité sociale.
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[…] D. 161-2-12 et D. 161-2-15 CSS […] Les retraites personnelles retenues sont celles : - du régime général des salariés ; - du régime des salariés agricoles ; - des régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 CSS : IEG, SNCF, RATP, Mines, Banque de France,
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