Article D161-2-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

I.-Les dispositions du présent article sont applicables :

1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;

2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.

II.-Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.

III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels que définis à l'article D. 161-2-10 et des pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle.

IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du premier alinéa du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.

V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de réduction de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.

L'assuré est tenu de signaler tout changement de ses revenus d'activité. Le nouveau montant de la pension prend effet dans ce cas au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2012, n° 11/04383
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mai 2012 […] — la décision du tribunal contrevient aux textes du Code de la sécurité sociale régissant le situation de cumul emploi-retraite, car il n'est pas contesté que lors de la période incriminée Monsieur D X avait repris une activité salariée qui s'opposait à la perception de sa retraite et donc, en application des dispositions de l'article D. 161-2-16 du Code de la sécurité sociale il est indiscutable que les arrérages servis du 1 er juin au 31 octobre 2008 n'étaient pas dus;

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  • Activité·
  • Suspension·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
  • Retraite·
  • Travailleur salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Paiement·
  • Travailleur

2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/10145
Infirmation

[…] l'intéressé avait liquidé ses droits à la retraite et ne pouvait donc travailler que dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite emportant nécessairement un travail salarié à temps partiel; que selon les dispositions des articles L 161-22, D 161-2-6 à D 161-2-16 du code de la sécurité sociale, les revenus tirés de l'activité salariée ajoutés aux pensions (de base et complémentaires) ne devant pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires de ses trois derniers mois d'activité, […] Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2009, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière,

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  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Retraite·
  • Salaire·
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