Article D161-2-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 1

I.-Les dispositions du présent article sont applicables :


1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;


2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.


II.-La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.


III.-La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.


IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.


V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.


En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2012, n° 11/04383
Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mai 2012 […] — la décision du tribunal contrevient aux textes du Code de la sécurité sociale régissant le situation de cumul emploi-retraite, car il n'est pas contesté que lors de la période incriminée Monsieur D X avait repris une activité salariée qui s'opposait à la perception de sa retraite et donc, en application des dispositions de l'article D. 161-2-16 du Code de la sécurité sociale il est indiscutable que les arrérages servis du 1 er juin au 31 octobre 2008 n'étaient pas dus;

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  • Activité·
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  • Sécurité sociale·
  • Salariée·
  • Retraite·
  • Travailleur salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/10145
Infirmation

[…] l'intéressé avait liquidé ses droits à la retraite et ne pouvait donc travailler que dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite emportant nécessairement un travail salarié à temps partiel; que selon les dispositions des articles L 161-22, D 161-2-6 à D 161-2-16 du code de la sécurité sociale, les revenus tirés de l'activité salariée ajoutés aux pensions (de base et complémentaires) ne devant pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires de ses trois derniers mois d'activité, […] Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2009, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière,

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