Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-416 du 27 mars 2017 - art. 1
Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et au III et au second alinéa du V de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.
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[…] Enfin, l'article D161-2-17 indique en son alinéa 3 que dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. Y au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.
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2. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 février 2019, n° 17/02543
[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors de l'audience, M me X demande au visa des articles L.161-22 et suivants, R.133-9, R.351-10, D.161-2-17 du code de la sécurité sociale, des articles 1240, 1242 et 1343-2 du code civil, de :
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