Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
[…] Le fait que la CRAMA ait établi un relevé fixant un montant du plafond du cumul emploi/retraite conforme à la demande de M. X et que les caisses de retraite complémentaire aient autorisé l'intéressé à un plafond de cumul plus important que celui fixé par la MSA est inopérant dés lors que la décision prise par la MSA s'impose à tous les autres gestionnaires de régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-18 du code de la sécurité sociale.
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