Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-416 du 27 mars 2017 - art. 1
La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
[…] Le fait que la CRAMA ait établi un relevé fixant un montant du plafond du cumul emploi/retraite conforme à la demande de M. X et que les caisses de retraite complémentaire aient autorisé l'intéressé à un plafond de cumul plus important que celui fixé par la MSA est inopérant dés lors que la décision prise par la MSA s'impose à tous les autres gestionnaires de régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-18 du code de la sécurité sociale.
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