Article D161-2-18 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
Confirmation

[…] Le fait que la CRAMA ait établi un relevé fixant un montant du plafond du cumul emploi/retraite conforme à la demande de M. X et que les caisses de retraite complémentaire aient autorisé l'intéressé à un plafond de cumul plus important que celui fixé par la MSA est inopérant dés lors que la décision prise par la MSA s'impose à tous les autres gestionnaires de régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-18 du code de la sécurité sociale.

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