Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension.
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 septembre 2019, n° 18/02606
[…] — l'âge de départ à la retraite applicable à M. X a été augmenté de 60 ans à 61 ans et 7 mois en application des dispositions de l'article D. 161-2-19 du code de la sécurité sociale ; compte tenu du nombre de semestres cotisés, l'assuré ne pouvait pas bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
Lire la suite…- Retraite anticipée·
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L'article 6 de l'accord du 16 octobre 2009 sur l'emploi des seniors relatifs à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 met en uvre le contrat à durée déterminée (CDD) « sénior » dans le secteur sanitaire et social et rappelle que « les salariés ayant liquidé leur pension de vieillesse ont toute leur place dans les entreprises de la branche ». […] En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 161-22 et D. 161-2-19 du code de la sécurité sociale, […]
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