Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 2 : Médecin traitant
Article D162-1-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-1 du 2 janvier 2006 - art. 1 () JORF 3 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] 8. Considérant, enfin, que le premier alinéa de l'article 12.3, par lequel les partenaires conventionnels affirment leur attachement à l'application des mesures prévues aux articles L. 162-5-4 et D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, est dépourvu de portée normative et ne fait donc pas grief ; que, par suite, les conclusions du syndicat des médecins d'Aix et région dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2011 en tant qu'il approuve les stipulations de cet alinéa sont également irrecevables ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/02307
[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; […] Attendu qu'il résulte des articles L162-5-3, R 322-1-1 et D162-1-6 à D162-1-8 du Code de la sécurité sociale que le parcours de soins coordonnés du patient est assuré par son médecin traitant qui assure l'orientation et favorise ainsi la coordination des soins entre les divers praticiens ; que le patient se trouve dans le parcours de soins lorsqu'il consulte son médecin traitant et consulte un autre médecin, désigné « médecin correspondant », à la demande de son médecin traitant ; […]
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