Article D162-9 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-1834 1946-08-20 art. 8 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1121 du 31 octobre 2008 - art. 1

Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du même code.

Le contrat est transmis, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.

Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1200823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, […] ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-9 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, […] ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 novembre 2021, n° 19/00100
Confirmation

[…] X-D Y […] Il résulte par ailleurs de l'article E162-9 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont des définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de ces professions.

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