Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
I. – Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
Elle est consultée sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui communique chaque année la liste des établissements de santé ayant été ciblés en application des dispositions du 4° de l'article D. 162-11, ainsi qu'une synthèse des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs du contrat mentionné à l'article L. 162-30-2.
II. – Les membres de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette instance comprend obligatoirement :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'organisme ou du service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des fédérations hospitalières représentatives au niveau régional ;
4° Un professionnel de santé exerçant au sein d'un établissement de santé de la région ;
5° Un représentant de l'une des unions régionales des professionnels de santé ;
6° Un représentant des associations d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
L'instance élit son président parmi les professionnels de santé qui en sont membres.
Ses avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
[…] des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162 -22-7 est conclu, […] le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162 -22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162 -15. » ; […] D E C I D […]
[…] qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. […] le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162 -22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162 -15. » qu'aux termes de l'article D. 162-12 dudit code : « L'établissement transmet chaque année, […] D E C I D […]
Il résulte des articles L. 133-4, R.162-42-10 et D. 162-14 du code de la sécurité sociale, […] Les articles D. 162-10 et D. 162-12 du code de la sécurité sociale imposent à l'établissement signataire du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations de transmettre régulièrement des rapports à l'agence régionale de santé. L'article D. 162-13 sanctionne le non respect par l'établissement de santé du contrat et il précise que le manquement est constaté au vu du rapport transmis en application de l'article D. 162-10 «et, […] le Mabtbéra et le Vectibix au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 la cour d'appel a violé par refus d'application des articles L.133-4 et D162-14 du code de la sécurité sociale.
Le respect des engagements souscrits par l'établissement de santé est apprécié au vu des rapports mentionnés à l'article D. 162-10 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués. […] Le rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 du code de la sécurité sociale est transmis par l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais prévus à l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale, […]
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