Article D162-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version26/08/2005
>
Version30/09/2013
>
Version23/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2005
Sortie de vigueur le 30 septembre 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Remboursement·
  • Assurances·
  • Rhône-alpes

2Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
Rejet

[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Objectif·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Agence régionale·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Agence

3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -9 du code de la sécurité […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Cliniques·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Prestation·
  • Établissement·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).