Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Spécialité pharmaceutique·
- Assurance maladie·
- Santé·
- Justice administrative·
- Prestation·
- Remboursement·
- Assurances·
- Rhône-alpes
[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Médicaments·
- Île-de-france·
- Objectif·
- Spécialité pharmaceutique·
- Agence régionale·
- Remboursement·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Agence
3. Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
[…] code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -9 du code de la sécurité […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Nord-pas-de-calais·
- Cliniques·
- Santé·
- Médicaments·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Prestation·
- Établissement·
- Contrats