Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 323
Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
Commentaires • 2
Une vigilance s'impose quant à l'appréciation du Directeur de l'ARH sur la réalisation des objectifs inscrits au CBUM qui détermine le taux de remboursement pour l'année à venir, particulièrement si vos observations envoyées à ladite autorité, conformément à l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale, ne sont suivies d'aucune réponse.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — l'arrêté pris par l'ARS est tardif en vertu de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Spécialité pharmaceutique·
- Assurance maladie·
- Santé·
- Justice administrative·
- Prestation·
- Remboursement·
- Assurances·
- Rhône-alpes
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. […]
Lire la suite…- 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
- Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
- 5311-2 du code de la santé publique)·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Établissements publics de santé·
- Établissements privés de santé·
- Consultation non obligatoire·
- Administration de la santé·
- Procédure consultative
3. Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Médicaments·
- Île-de-france·
- Objectif·
- Spécialité pharmaceutique·
- Agence régionale·
- Remboursement·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Agence
A titre d'exemple l'article D.162-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : […]
Lire la suite…