Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1121 du 31 octobre 2008 - art. 3
Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
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[…] Attendu que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations, par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est régi exclusivement par les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, […] Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-14 introduit dans le même code par le même décret, […]
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- 5311-2 du code de la santé publique)·
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3. Conseil d'Etat, du 29 mai 1991, 114150, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'article 162-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre de fixer, par convention médicale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, il n'a pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, […]
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- Validité des actes administratifs·
- Consultation non obligatoire·
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