Article D162-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 323

Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie.A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 23 avril 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
Rejet

[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'ARS d'Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'elle ne respectait pas les objectifs 4, 6.3, 7.1, 9, 14 et 20 du contrat de bon usage du médicament ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -9 du code de la sécurité […]

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