Article D162-16 du Code de la sécurité sociale.
Article D162-15Article D162-17
Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Commentaires3

1[Brèves] Publication d'un décret relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santéAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

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Le rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 du code de la sécurité sociale est transmis par l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais prévus à l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale, sur support informatique sous forme d'un document normalisé dont le modèle est fixé par l'observatoire régional conformément aux dispositions de l'article D. 162-16 du code de la sécurité sociale. […] Conformément à l'article D. 162-10, […] en cohérence avec les dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale ; -une utilisation des produits conforme, dès

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[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ; […] Décrète : Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. […] D162-9 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. […] Art. D162-16 Article 5 L'annexe à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (trosième partie : Décrets) issue du décret du 24 août 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret. Article 6 Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2009. […] En l'absence de conclusion d'un avenant dans ce délai, […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

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