Article D162-16 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 14 bis (Ab), Décret 46-1834 1946-08-20 art. 14 bis

Entrée en vigueur le 26 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants des commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.
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Entrée en vigueur le 26 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 115134, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

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