Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
C'est pourquoi l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale instaure un droit à l'information gratuit pour tous les assurés sur le système de retraite par répartition. […] Elle permet de retracer l'ensemble de la carrière du concerné afin d'évaluer les droits acquis et d'envisager, à partir d'hypothèses d'évolutions raisonnables, le montant de la pension auquel celui-ci peut prétendre selon la date de sa demande de liquidation de ses droits à pension. […] Aux termes de l'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'une retraite progressive n'entrent pas dans le champ de ce droit à l'information automatisé et disponible en ligne. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] [Adresse 1] […] S'appuyant sur les dispositions des articles L. 161-17, D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré fait valoir que les organismes de sécurité sociale ont l'obligation de délivrer au bénéficiaire un relevé de situation individuelle, sur sa demande ou sur l'initiative de l'organisme, ainsi qu'une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. […]
[…] Considérant enfin que si la requérante invoque les dispositions des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale qui établissent un droit à l'obtention d'un relevé individuel au regard des droits à la retraite, ce relevé n'a en vertu de ces textes mêmes qu'une valeur indicative et au surplus les dispositions invoquées ne concernent nullement la validation des services ; que ce moyen est donc inopérant ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A X et à la caisse des dépôts et consignations. […] D. PERRIN M. Y
[…] — à défaut condamner la [4] au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du Code Civil (anciennement 1383 ) en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1' juillet 2011 au 29 février 2019 et au minimum à un arriéré de 5 ans en application de l'article 2258 du Code civil au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, en application de l'article R 212- 2 du CSS ou des articles D 161-2-1-2, D 161-2-1-4