Article D161-2-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1994
>
Version22/10/2004
>
Version04/11/2004
>
Version14/11/2010
>
Version01/01/2015
>
Version25/05/2020
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.


Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.


Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
12 textes citent l'article

Commentaires4


M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 25 mars 2008

En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.

 Lire la suite…

Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 5 février 2008

En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 septembre 2021, n° 18/05207
Confirmation

[…] un dossier de demande de retraite est complet, même en l'absence de justificatif de cessation d'activité'; il a décliné tout rendez-vous, engageant une procédure pour finir par lui transmettre uniquement le 02 novembre 2017 une demande de retraite complète. […] Il résulte des dispositions des articles L 161-22 et D 161-2-5 du code de la sécurité sociale applicables que le service d'une pension de vieillesse 'est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des régimes, à la cessation de cette activité' et qu'il appartient à l'assuré d'établir, par tout mode de preuve, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Cessation d'activité·
  • Déclaration·
  • Demande·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Rejet·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Frais irrépétibles

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 juin 2021, n° 19/00157
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, (…), est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou lesdits régimes, à la cessation de cette activité. L'article D. 161-2-5 du même code prévoit que le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Cessation d'activité·
  • Citation·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de travail·
  • Activité non salariée·
  • Écrit

3Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2014, n° 13/01405
Infirmation partielle

[…] du 05 Février 2013 […] Mais attendu que la société CNT ARMATURES ne rapporte pas la preuve qu'avant même la convocation adressée le 22 novembre 2010 et a fortiori avant son licenciement notifié le 3 décembre 2010, Monsieur Y aurait rédigé l'attestation sur l'honneur exigée par l'article D 161-2-5 du code de la sécurité sociale mentionnant sa date de cessation de toute activité ;

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Indemnités de licenciement·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Dommages et intérêts·
  • Médecin du travail·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).