Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27
Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de séjour ;
9° Paragraphe supprimé
10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12° Attestation de demande d'asile.
BO n° 2006-01 du 15 février 2006 Étrangers non communautaires demandant à bénéficier des prestations familiales. Liste des titres de séjour à produire (article D. 512-1). […] Liste des titres de séjour à produire par les ressortissants étrangers non ressortissants communautaires pour bénéficier des prestations familiales. […] (articles D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale). Modification articles D.115-1, D. 161-15 et D. 821-8 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Greffier, lors des débats : M me D E, […] Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles un ayant droit étranger ne peut être pris en charge sur le compte d'un assuré, qu'à la condition que cet ayant droit justifie de la régularité de son séjour par la possession de l'un des documents visés à l'article D. 161-15 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine indique qu'aux dates des 27 octobre 2004 et 15 juin 2005, permettant d'apprécier l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne disposait d'aucun des documents énumérés par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale, lequel ne lui a été délivré que le 7 juillet 2005.
[…] Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; […] Y bénéficie des prestations d'assurance maladie en qualité d'ayant droit de son mari, assuré social, par application des dispositions des articles L.161-25-2 et D.161-15 du code de la sécurité social ; que, par suite, la décision attaquée du 3 octobre 2012 est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet du Val d'Oise n'a apprécié la demande de M. […] D E C I D E :
[…] à l'une de ces deux dates, de la régularité de son séjour en France par la possession de l'un des documents limitativement énumérés par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, […] «avant cette date, M me X… n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D. 615-15 du code de la sécurité sociale» ; […] qu'en jugeant néanmoins que M. Y… pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maternité pour la grossesse de M me X…, la cour d'appel a violé les articles L. 161-25-2, D. 161-15 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale ; […] la Cour d'appel a violé les articles L.161-25-2, D.161-15 du code de la sécurité sociale, […]