Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 2 : Médecin traitant
Article D162-1-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 3
Ainsi, l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'accès direct à un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, sans prescription préalable du médecin traitant. Les actes pour lesquels l'accès direct est autorisé sont spécifiés dans la convention du 12 janvier 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
Lire la suite…La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu une disposition visant à permettre la prise en charge, sous certaines conditions, de cette maladie (art. 162-1-7 du code de la sécurité sociale). Le Gouvernement a par ailleurs souhaité apporter des réponses concrètes aux patients atteints de maladies orphelines dans le Plan national maladies rares 2005-2008. Il lui demande de lui préciser les mesures qui peuvent être apportées pour permettre à ce jeune et à l'ensemble des patients atteints d'une agénésie dentaire de voir leurs soins pris en charge par l'assurance maladie.
Lire la suite…Décisions • 6
Un assuré social consultant directement un médecin relevant de l'une des cinq spécialités (gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie) mentionnées à l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peut pas bénéficier de l'exception de majoration du ticket modérateur prévue au même article s'il n'a pas déclaré préalablement un médecin traitant.
Lire la suite…- 162-1-7 du css)·
- Déclaration préalable par le patient d'un médecin traitant·
- Prestations d'assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Condition·
- Existence·
- Ticket modérateur·
- Consultation·
- Médecin
[…] l'AP-HP était fondée, en vertu des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à majorer le ticket modérateur applicable à la consultation du 12 janvier 2007 en cause ; que M. A ne peut utilement soutenir qu'ayant été orienté par un médecin vers un spécialiste qu'il consulte régulièrement, il entre dans le cadre d'un protocole de soins pour lequel la majoration est exclue par les dispositions de l'article D. 162-1-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'enfin M. A ne peut pas plus se prévaloir de l'exception à l'application de la majoration prévue par l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne s'appliquant qu'aux patients consultant, […]
Lire la suite…- Consultation·
- Titre exécutoire·
- Médecin spécialiste·
- Sécurité sociale·
- Recouvrement·
- Tarifs·
- Dépassement·
- Etablissements de santé·
- Ticket modérateur·
- Santé
3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 287904, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 16216 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : ( )/ 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées » ;
Lire la suite…- Médecin·
- Sécurité sociale·
- Service de santé·
- Justice administrative·
- Décret·
- Armée·
- Gynécologie·
- Militaire·
- Région·
- Spécialité
Ainsi, l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'accès direct à un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, sans prescription préalable du médecin traitant. Les actes pour lesquels l'accès direct est autorisé sont spécifiés dans la convention du 12 janvier 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
Lire la suite…