Article D162-1-7 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/1996
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires3


Mme Lucienne Malovry, du group UMP, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 19 mars 2009

Ainsi, l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'accès direct à un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, sans prescription préalable du médecin traitant. Les actes pour lesquels l'accès direct est autorisé sont spécifiés dans la convention du 12 janvier 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.

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Mme Boulestin Monique · Questions parlementaires · 17 mars 2009

Ainsi, l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'accès direct à un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, sans prescription préalable du médecin traitant. Les actes pour lesquels l'accès direct est autorisé sont spécifiés dans la convention du 12 janvier 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 21 février 2006

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu une disposition visant à permettre la prise en charge, sous certaines conditions, de cette maladie (art. 162-1-7 du code de la sécurité sociale). Le Gouvernement a par ailleurs souhaité apporter des réponses concrètes aux patients atteints de maladies orphelines dans le Plan national maladies rares 2005-2008. Il lui demande de lui préciser les mesures qui peuvent être apportées pour permettre à ce jeune et à l'ensemble des patients atteints d'une agénésie dentaire de voir leurs soins pris en charge par l'assurance maladie.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2014, 354505
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Désistement

Un assuré social consultant directement un médecin relevant de l'une des cinq spécialités (gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie) mentionnées à l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peut pas bénéficier de l'exception de majoration du ticket modérateur prévue au même article s'il n'a pas déclaré préalablement un médecin traitant.

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  • 162-1-7 du css)·
  • Déclaration préalable par le patient d'un médecin traitant·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Condition·
  • Existence·
  • Ticket modérateur·
  • Consultation·
  • Médecin

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA03468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] l'AP-HP était fondée, en vertu des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à majorer le ticket modérateur applicable à la consultation du 12 janvier 2007 en cause ; que M. A ne peut utilement soutenir qu'ayant été orienté par un médecin vers un spécialiste qu'il consulte régulièrement, il entre dans le cadre d'un protocole de soins pour lequel la majoration est exclue par les dispositions de l'article D. 162-1-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'enfin M. A ne peut pas plus se prévaloir de l'exception à l'application de la majoration prévue par l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne s'appliquant qu'aux patients consultant, […]

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  • Consultation·
  • Titre exécutoire·
  • Médecin spécialiste·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Tarifs·
  • Dépassement·
  • Etablissements de santé·
  • Ticket modérateur·
  • Santé

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 287904, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 16216 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : ( )/ 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées » ;

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