Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article D162-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 - art. 4
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;
f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,
ainsi que toute personne qualifiée.
Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.