Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
1° Au titre des services de l'Etat :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
e) Le directeur général de la santé.
2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
L'observatoire élabore son règlement intérieur.
L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
-au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
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[…] Considérant que l'article L 245-2-I-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ; […] Considérant qu'en l'espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l'édition de documents dits d'« aides à la visite » concourant directement à l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ;
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[…] Considérant que l'article L 245-2-I-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ; […] Considérant qu'en l'espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l'édition de documents dits d'« aides à la visite » concourant à l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/01760
[…] cette possibilité a été supprimée suite à la parution de la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport des patients ; que depuis le 1 er octobre 2018, l'article D 162-17 du code de la sécurité sociale pose désormais expressément le principe du non-remboursement de ce type de frais de transport par l'assurance-maladie et la prise en charge par l'établissement de santé à l'origine la prescription médicale de transports et qu'en aucun cas, les dépenses relatives à ces frais de transport ne doivent être supportées par l'assurance-maladie.
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