Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Dispositions diverses
Article D162-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 3
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.