Article D171-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
6 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

En affirmant, pour écarter toute discrimination, que la comparaison ne pouvait pas être opérée entre salariés affiliés au titre d'un même régime de sécurité sociale, mais uniquement entre salariés cumulant deux emplois relevant de deux régimes distincts de pension, la Cour d'appel a utilisé un critère de distinction inadéquat, violant ainsi l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740485&dateTexte=20120829" target="_blank">L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Si un examen conduit à la constatation d'un lien de subordination, alors cette activité accessoire est une activité salariée et l'universitaire concerné doit être affilié au régime général, en vertu des dispositions des articles L. 311-2 et D. 171-2 du code de la sécurité sociale (Cass. […]

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M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 17 janvier 1991

. - Une association à but non lucratif employant à titre accessoire, dans le cadre d'une activité salariée, des agents relevant d'un régime spécial de protection sociale est redevable de l'intégralité des cotisations afférentes au régime général en application de l'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale. […] S'agissant des fonctionnaires exerçant une activité à titre accessoire pour le compte d'associations, ils relèvent à titre principal d'un régime spécial de protection sociale et sont soumis aux dispositions du titre VII du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la coordination entre les régimes et notamment aux articles L. 171-1 et D. 171-2 à D. 171-4 du même code.

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Décisions25


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-19.595

[…] 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], […] 3) alors enfin qu'en jugeant que l'association ne justifiait pas de la réalité des frais professionnels indemnisés tout en constatant que les versements contestés indemnisaient une sujétion particulière, en l'occurrence celle imposée aux fonctionnaires détachés du ministère de l'Éducation nationale pour une activité d'enseignement itinérant, la cour d'appel a violé les articles D 171-2 et D 171-3 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa version alors applicable.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er décembre 2020, n° 18/01839
Confirmation

[…] Aux termes des articles D. 171-2 et D. 171-4 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant simultanément une activité principale relevant d'un régime spécial d'assurance vieillesse, comme le CNRACL par exemple, et une activité accessoire relevant du régime général, sont dispensés du versement de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié au titre de la rémunération perçue pour l'activité accessoire, et n'ont droit dans ce cadre qu'aux prestations d'assurance vieillesse prévues par le régime dont ils dépendent au titre de leur activité principale.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2010, n° 0604765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale : « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. […]

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