Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales
Article D171-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 6
Si un examen conduit à la constatation d'un lien de subordination, alors cette activité accessoire est une activité salariée et l'universitaire concerné doit être affilié au régime général, en vertu des dispositions des articles L. 311-2 et D. 171-2 du code de la sécurité sociale (Cass. […]
Lire la suite…. - Une association à but non lucratif employant à titre accessoire, dans le cadre d'une activité salariée, des agents relevant d'un régime spécial de protection sociale est redevable de l'intégralité des cotisations afférentes au régime général en application de l'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale. […] S'agissant des fonctionnaires exerçant une activité à titre accessoire pour le compte d'associations, ils relèvent à titre principal d'un régime spécial de protection sociale et sont soumis aux dispositions du titre VII du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la coordination entre les régimes et notamment aux articles L. 171-1 et D. 171-2 à D. 171-4 du même code.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], […] 3) alors enfin qu'en jugeant que l'association ne justifiait pas de la réalité des frais professionnels indemnisés tout en constatant que les versements contestés indemnisaient une sujétion particulière, en l'occurrence celle imposée aux fonctionnaires détachés du ministère de l'Éducation nationale pour une activité d'enseignement itinérant, la cour d'appel a violé les articles D 171-2 et D 171-3 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa version alors applicable.
Lire la suite…- Associations·
- Sécurité sociale·
- Patrimoine·
- Fonctionnaire·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Frais professionnels·
- Allocation·
- Hébergement·
- Frais de déplacement
[…] Aux termes des articles D. 171-2 et D. 171-4 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant simultanément une activité principale relevant d'un régime spécial d'assurance vieillesse, comme le CNRACL par exemple, et une activité accessoire relevant du régime général, sont dispensés du versement de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié au titre de la rémunération perçue pour l'activité accessoire, et n'ont droit dans ce cadre qu'aux prestations d'assurance vieillesse prévues par le régime dont ils dépendent au titre de leur activité principale.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Retraite·
- Précompte·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Titre·
- Activité·
- Santé au travail·
- Liquidation·
- Caisse d'assurances
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2010, n° 0604765
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale : « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. […]
Lire la suite…- Alsace·
- Justice administrative·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Activité·
- Assurance vieillesse·
- Fonctionnaire·
- Accessoire·
- Non titulaire·
- Titre
En affirmant, pour écarter toute discrimination, que la comparaison ne pouvait pas être opérée entre salariés affiliés au titre d'un même régime de sécurité sociale, mais uniquement entre salariés cumulant deux emplois relevant de deux régimes distincts de pension, la Cour d'appel a utilisé un critère de distinction inadéquat, violant ainsi l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740485&dateTexte=20120829" target="_blank">L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Lire la suite…