Article D172-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
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Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2017

OUI : en application des dispositions des articles D.172-1 et R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 3 septembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747368&dateTexte=&categorieLien=cid">R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2016

[…] prévus par l'article L.324-1 dudit code. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte&categorieLien=cid" target="_blank">L.161-8 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, […] pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. […] idArticle=LEGIARTI000006735497&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank"> D . 172 -1 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 septembre 2019, n° 18/00766
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] L'article D 172-2 du code de la sécurité sociale dispose que la charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe, […] Votre repos prénatal débutera le 28/01/2016. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] — le vaccin est en réalité une thérapie génique dont les essais sont toujours en cours ; — elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle méconnait les articles D. 172-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022, 5 mars et 11 mars 2024 (non communiqué), le centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par M e Mauvenut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

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    3Tribunal administratif de Melun, 24 mai 2012, n° 0907508
    Non-lieu à statuer

    […] à la date de l'accident, M me X était en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 10 octobre 2008 ; que si, en vertu des dispositions de l'article D.172-1 du code de sécurité sociale, il incombait à la commune de verser les prestations auxquelles elle avait droit, elle ne pouvait prétendre au versement de l'intégralité de son traitement mais seulement à 60 % du traitement brut pendant les 28 premiers jours d'arrêt et à 80 % au delà du 29 e jour ; qu'elle a perçu, […] Considérant que l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]

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