Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 8
cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747368&dateTexte=&categorieLien=cid">R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles […]
Lire la suite…[…] prévus par l'article L.324-1 dudit code. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte&categorieLien=cid" target="_blank">L.161-8 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, […] pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. […] idArticle=LEGIARTI000006735497&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank"> D . 172 -1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] L'article D 172-2 du code de la sécurité sociale dispose que la charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe, […] Votre repos prénatal débutera le 28/01/2016. […]
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[…] — le vaccin est en réalité une thérapie génique dont les essais sont toujours en cours ; — elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle méconnait les articles D. 172-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022, 5 mars et 11 mars 2024 (non communiqué), le centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par M e Mauvenut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 24 mai 2012, n° 0907508
[…] à la date de l'accident, M me X était en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 10 octobre 2008 ; que si, en vertu des dispositions de l'article D.172-1 du code de sécurité sociale, il incombait à la commune de verser les prestations auxquelles elle avait droit, elle ne pouvait prétendre au versement de l'intégralité de son traitement mais seulement à 60 % du traitement brut pendant les 28 premiers jours d'arrêt et à 80 % au delà du 29 e jour ; qu'elle a perçu, […] Considérant que l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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OUI : en application des dispositions des articles D.172-1 et R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation […]
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