Article D172-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-18.726, Inédit
Rejet

[…] alors, selon les moyens, d'une part, qu'en application de l'article D.172-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations d'un régime spécial, l'intéressé doit justifier des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime ; […]

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  • Cumul avec une rente d'accident du travail·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Invalidité·
  • Collectivité locale·
  • Pension d'invalidité·
  • Centre hospitalier·
  • Consignation·
  • Consorts·
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