Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2000, 98-18.726, Inédit
[…] alors, selon les moyens, d'une part, qu'en application de l'article D.172-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations d'un régime spécial, l'intéressé doit justifier des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime ; […]
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