Article D173-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-132 1950-01-20 art. 4 bis, Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 4 BIS (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.
L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Commentaires5


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. […] Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. […]

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M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

En application du troisieme alinea de l'article R. 173-15 du code de la securite sociale, lorsqu'une mere de famille a ete affiliee au regime general et a un regime special et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres regles, […] il a ete precise qu'en l'attente d'une modification reglementaire du code de la securite sociale, les caisses chargees de l'assurance vieillesse du regime general doivent attribuer la majoration de duree d'assurance prevue par ce regime (deux ans par enfant) lorsque la pension liquidee par le regime special au titre de ses propres regles est majoree par application des articles D. 173-1 a D. 173-4. […]

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 17 juin 1991

Selon la reglementation actuelle, les assures qui ne totalisent pas quinze annees de service, dans un regime special beneficient, en application des articles D 173-2 a D 173-4 du code de la securite sociale, d'une fraction de pension remunerant leur periode d'affiliation au regime special qui est liquide selon les regles applicables au regime general. Or, bien souvent, ces rentes sont derisoires pour ceux qui ont travaille moins de quinze ans dans les houilleres dans des conditions difficiles. […] Les assures qui ne peuvent beneficier d'une pension proportionnelle d'un regime special ont droit a la pension prevue a l'article R 173-1 du code de la securite sociale au titre des regles de coordination.

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12/03654
Confirmation

[…] Par ailleurs, un assuré ne peut valider plus de 4 trimestres cotisés par an pour le calcul de sa retraite en vertu de l'article R.26 bis du code des pensions civiles et militaires, […] de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 20 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi qu'en application des règles de coordination entre les régimes de retraite instituées par les articles L.173-1, D.173-1 à D.173-4 du code de la sécurité sociale. […]

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