Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […] Cependant, les dispositions en cause ne doivent pas avoir d'incidence sur la pension due par le régime général de sécurité sociale. […] En effet, en application de l'article R.173-4 de ce code celle-ci doit être déterminée dans les conditions du droit commun. […]
Lire la suite…Suivant les dispositions de l'article D. 173-6 du code de la sécurité sociale , […] de ses prestations au titre de chacun des deux régimes selon les règles de coordination prévues par l'article D. 173 6 du code de la sécurité sociale , […] que la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale des Mines sera en conséquence condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts cette somme » (jugement p. 5 et p. 6 ) ;1°) alors d'une part qu'aux termes de l'article D. 173- 6 du Code de la sécurité sociale les avantages auxquels […]
[…] Pôle 6 – Chambre 12 […] Elle indique avoir procédé à l'étude de cette demande conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du code de la sécurité sociale toutefois, le 9 avril 2009 la Préfecture de Police adressait à la CNAV un courrier avec la mention «' annule et remplace le courrier du 25 juin 2008'», […] — de condamner la CNAV à rembourser à Monsieur [U] les cotisations indues sur la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1997 soit la somme de 4 085,25 euros assortie des intérêts légaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte d e20 euros par jour de retard ;
[…] — qu'elle a procédé à la liquidation des avantages auxquels Monsieur X… pouvait prétendre au titre du régime minier et du régime des marins, conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du Code de la Sécurité Sociale […] — que la CANSSM s'est montrée défaillante dans son rôle de coordination prévu à l'article D. 173-6 du Code de la Sécurité Sociale